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TACHYGRAPHE RÉGLEMENTATION


Tachygraphe réglementation
 
Durée de conduite

1. La durée de conduite journalière ne dépasse pas neuf heures.

La durée de conduite journalière peut, toutefois, être prolongée jusqu'à dix heures maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine.

2. La durée de conduite hebdomadaire ne dépasse pas cinquante-six heures ni n´entraîne un dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire définie dans la directive 2002/15/CE.

3. La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix heures.

4. Les durées de conduite journalières et hebdomadaires comprennent toutes les durées de conduite accomplies sur le territoire de la Communauté ou d'un pays tiers.

5. Un conducteur enregistre comme autre tâche, tout temps tel que défini à l´article 4, point e), ainsi que tout temps passé à conduire un véhicule utilisé pour des opérations commerciales n´entrant pas dans le champ d´application du présent règlement, et enregistre toute période de disponibilité, telle que définie à l´article 15, paragraphe 3, point c), du règlement (CEE) n° 3821/85, depuis son dernier temps de repos journalier ou hebdomadaire. Cet enregistrement est inscrit manuellement sur une feuille d'enregistrement, sur une sortie imprimée ou à l´aide de la fonction de saisie manuelle offerte par l'appareil de contrôle.

Repos

Après un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une pause ininterrompue d´au moins quarante-cinq minutes, à moins qu´il ne prenne un temps de repos.

Cette pause peut être remplacée par une pause d´au moins quinze minutes suivie d´une pause d´au moins trente minutes réparties au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions du premier alinéa.

1. Le conducteur prend des temps de repos journaliers et hebdomadaires.

2. Dans chaque période de vingt-quatre heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur, le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier.

Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans cette période de vingt-quatre heures est de neuf heures au moins, mais de moins de onze heures, le temps de repos journalier en question est considéré comme un temps de repos journalier réduit.

3. Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit.

4. Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires.

5. Par dérogation au paragraphe 2, un conducteur qui participe à la conduite en équipage d'un véhicule doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier d´au moins neuf heures dans les trente heures qui suivent la fin d´un temps de repos journalier ou hebdomadaire.

6. Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins:

- deux temps de repos hebdomadaires normaux, ou

- un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d´au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.

Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent.

7. Tout repos pris en compensation de la réduction d'un temps de repos hebdomadaire est rattaché à un autre temps de repos d´au moins neuf heures.

8. Si un conducteur en fait le choix, les temps de repos journaliers et temps de repos hebdomadaires réduits loin du point d´attache peuvent être pris à bord du véhicule, à condition que celui-ci soit équipé d'un matériel de couchage convenable pour chaque conducteur et qu´il soit à l'arrêt.

9. Un temps de repos hebdomadaire à cheval sur deux semaines peut être comptabilisé dans l´une ou l´autre semaine, mais pas dans les deux.

10. Tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d´un véhicule entrant dans le champ d´application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l´établissement de l´employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n´est pas considéré comme repos ou pause, à moins que le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une couchette.

11. Tout temps passé par un conducteur conduisant un véhicule n´entrant pas dans le champ d´application du présent règlement pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d´application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l´établissement de l´employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, est considéré comme une autre tâche.

III. RESPONSABILITE DE L´ENTREPRISE DE TRANSPORT

1. Il est interdit aux entreprises de transport de rémunérer les conducteurs qu'elles emploient ou qui sont mis à leur disposition en fonction de la distance parcourue et/ou du volume des marchandises transportées, même par l´octroi de primes ou de majorations de salaire si une telle rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière et/ou à encourager les infractions au présent règlement.

2. Les entreprises de transport organisent le travail des conducteurs visés au paragraphe 1 de manière qu´ils puissent se conformer au règlement (CEE) n° 3821/85 et au chapitre II du présent règlement. Les entreprises de transport donnent des instructions appropriées à leurs conducteurs et effectuent des contrôles réguliers pour veiller à ce que le règlement (CEE) n° 3821/85 et le chapitre II du présent règlement soient respectés.

3. Une entreprise de transport est tenue pour responsable des infractions commises par des conducteurs de l´entreprise, même si l´infraction a été commise sur le territoire d'un autre état membre ou d´un pays tiers.

4. Les entreprises, expéditeurs, chargeurs, tour opérateurs, commissionnaires de transport principaux, sous-traitants et agences employant des conducteurs veillent à ce que les horaires de transport convenus par contrat soient conformes au présent règlement.

5. Toute entreprise de transport exploitant des véhicules équipés d´un appareil de contrôle conforme à l´annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 et entrant dans le champ d´application du présent règlement:

- veille à ce que toutes les données soient téléchargées à partir de l´unité embarquée et de la carte de conducteur aussi régulièrement que l´exige l´état membre et que les données pertinentes soient téléchargées plus fréquemment pour faire en sorte que toutes les activités effectuées par ou pour cette entreprise soient téléchargées;

- veille à ce que toutes les données téléchargées à partir de l´unité embarquée et de la carte de conducteur soient conservées au moins douze mois après l´enregistrement et qu´au cas oû un agent de contrôle en ferait la demande, ces données soient consultables, directement ou à distance, dans les locaux de l´entreprise.

IV. PROCÉDURES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS

1. Dans les cas oû les véhicules n´ont pas été équipés d´un appareil de contrôle conformément au règlement (CEE) n° 3821/85, les paragraphes 2 et 3 du présent article s´appliquent:

- aux services réguliers nationaux de voyageurs; et

- aux services réguliers internationaux de voyageurs dont les terminaux de ligne se trouvent à une distance de cinquante kilomètres à vol d´oiseau d´une frontière entre deux états membres et dont la longueur de ligne ne dépasse pas cent kilomètres.

2. L´entreprise de transport établit un horaire et un tableau de service indiquant, pour chaque conducteur, le nom, le point d´attache et l´horaire préétabli pour les différentes périodes de conduite, les autres tâches, les pauses et les moments de disponibilité.

Chaque conducteur affecté à un service visé au paragraphe 1 est porteur d´un extrait du tableau de service et d´une copie de l´horaire de service.

3. Le tableau de service:

- contient toutes les données indiquées au paragraphe 2 pour au moins les vingt-huit jours précédents; ces données sont mises à jour à intervalles réguliers dont la durée n'excède pas un mois;

- est signé par le dirigeant de l´entreprise de transport ou une personne autorisée à le représenter;

- est conservé par l´entreprise de transport un an après l´expiration de la période qu´il couvre. L´entreprise de transport donne un extrait du tableau aux conducteurs intéressés qui en font la demande;

- est présenté et remis à un agent de contrôle habilité qui en fait la demande.
 
 
 

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Samedi 9.00 - 12.00

     

 
       
   
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